Le bureau du conseil se compose du président et de vice-présidents élus par le conseil parmi ses membres. Le nombre des vice-présidents est fixé par la loi.
Le nombre des membres du conseil communal, à élire dans chaque commune, est fixé sur la base du nombre d’habitants d’après le dernier recensement publié au bulletin officiel, en l’occurrence le recensement général de la population et de l’habitat de 2014, alors que celui des membres du bureau du conseil varie selon le nombre des membres du conseil.
Le président du conseil communal est l’autorité exécutive de la commune, il préside le conseil communal, représente officiellement la commune dans tous les actes de la vie ci- vile, administrative et judiciaire, dirige l’administration communale et veille sur les inté- rêts de la commune, conformément aux lois et règlements en vigueur.
il exerce les attributions fixées par la loi organique précitée dont notamment :
- Exécution du plan d’action communal;
- Exécution du budget (émission d’ordres de recette et émission de mandats);
- Organisation de l’administration communale et détermination de ses attributions;
- Conclusion des baux et louage des choses et, dans les limites déterminées par le conseil communal,
- conclusion et exécution des contrats d’emprunt;
- La gestion des biens de la commune;
- Exercice de l’autorité réglementaire par voie d’arrêtés;
- Approbation des marchés;
- Exercice des pouvoirs de police administrative, par voie d’arrêtés réglementaires et de mesures individuelles, portant autorisation, injonction ou interdiction, dans les domaines de l’hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques et la sûreté des passagers.
En vue de permettre au président l’exercice de ses fonctions et compétences de façon permanente et continue, le législateur l’autorise non seulement à déléguer sa signature aux vice-présidents par voie d’arrêtés, sous sa responsabilité et sous son contrôle, mais aussi à déléguer certaines de ses attributions dans les limites prescrites par les articles 102 et 103 da la loi organique n° 113-14.